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RDC : ENTRE LE DEVOIR DE RÉSISTANCE PRÉVU PAR L’ARTICLE 64 ET LES PROMESSES DE GUERRE DE FÉLIX TSHISEKEDI

La situation politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo soulève une question fondamentale : jusqu’où les acteurs politiques peuvent-ils aller au nom de la défense de la Constitution et de la souveraineté nationale ?

D’un côté, la création du Front de résistance nationale (FRN), attribuée à l’ancien président Joseph Kabila, renvoie au débat sur l’application de l’article 64 de la Constitution. De l’autre, les déclarations de Félix Tshisekedi, qui a évoqué la possibilité d’une riposte militaire contre le Rwanda en cas de nouvelle escalade, interrogent la portée de ses engagements au regard des articles 86 et 143 de la Constitution.

ARTICLE 64 : UN DEVOIR DE RÉSISTANCE, MAIS PAS UN CHÈQUE EN BLANC

L’article 64 de la Constitution congolaise dispose que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation de la Constitution. Il précise également que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’État.

Cette disposition consacre un principe essentiel : aucun pouvoir ne peut légitimement se placer au-dessus de la Constitution.

Dans ce contexte, la création du Front de résistance nationale, attribuée à Joseph Kabila, peut être analysée à la lumière de cet article. Ses initiateurs pourraient invoquer la défense de l’ordre constitutionnel pour justifier leur engagement politique. Toutefois, l’article 64 ne confère pas automatiquement une légitimité juridique à toute organisation se présentant comme un mouvement de résistance.

La question centrale est donc celle des moyens employés, des objectifs poursuivis et du respect de l’ordre constitutionnel. Une mobilisation politique pacifique, une action citoyenne et une entreprise armée de renversement du pouvoir ne relèvent pas nécessairement du même régime juridique.

Il convient également de distinguer le devoir constitutionnel de résistance à un pouvoir anticonstitutionnel d’une autorisation générale de recourir à la violence. La qualification juridique d’une action dépend des faits établis et des dispositions légales applicables.

ARTICLES 86 ET 143 : LA GUERRE NE SE DÉCLARE PAS SUR UNE SIMPLE PROMESSE

Sur le plan sécuritaire, les déclarations de Félix Tshisekedi concernant une éventuelle guerre contre le Rwanda méritent également un examen constitutionnel.

L’article 86 prévoit que le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat.

L’article 143 reprend ce cadre institutionnel et précise que le président informe la nation par un message. Il prévoit également qu’une loi détermine les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces extérieures.

Ces dispositions montrent que la décision d’engager le pays dans une guerre ne relève pas d’une simple déclaration présidentielle. Elle s’inscrit dans une procédure constitutionnelle impliquant plusieurs institutions.

Dès lors, promettre de faire la guerre au Rwanda à la moindre escarmouche peut susciter des interrogations sur la cohérence entre le discours politique et les exigences constitutionnelles.

La défense de l’intégrité territoriale est une responsabilité majeure du chef de l’État. Mais elle suppose également une évaluation des risques humains, militaires, diplomatiques et économiques, ainsi que le respect du cadre constitutionnel.

Il faut néanmoins apporter une précision importante : les articles 86 et 143 encadrent formellement la déclaration de guerre. Ils ne signifient pas que toute mesure de défense ou toute réaction militaire face à une attaque doit nécessairement être assimilée à une déclaration de guerre. La légalité d’une riposte dépend notamment de sa nature, de son contexte et des autres règles constitutionnelles et internationales applicables.

DEUX QUESTIONS, UNE MÊME EXIGENCE : LE RESPECT DE LA CONSTITUTION

La création du FRN et les déclarations de Félix Tshisekedi illustrent deux débats distincts, mais liés par une même exigence : le respect de la Constitution.

Pour Joseph Kabila et les responsables du FRN, la question est de savoir si les objectifs et les moyens du mouvement correspondent réellement au devoir de résistance défini par l’article 64.

Pour Félix Tshisekedi, l’enjeu est de concilier la fermeté face aux menaces extérieures avec le respect des procédures constitutionnelles qui encadrent la déclaration de guerre.

Dans les deux cas, la Constitution ne devrait pas être invoquée uniquement lorsqu’elle sert les intérêts politiques d’un camp. Elle constitue un cadre commun qui s’impose aux gouvernants, aux opposants et à toute organisation revendiquant une action au nom de la nation.

Car dans un État de droit, ni la résistance politique ni la puissance présidentielle ne peuvent se substituer aux règles constitutionnelles.

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